par philpid34 » 20 Avril 2012, 10:14
Tant que c'est les enfants qui restent dans la voiture, ça va, j'ai cru que c'étaient les chiens...
Le principal mérite de cette pension, c'est d'exister... après, il y aura toujours des abrutis pour penser que leurs animaux ne méritent pas de dépenser quelques euros, et qu'ils peuvent rester dans la voiture.
Avant, ils pouvaient se défendre en disant qu'ils étaient venus avec leur animal sans savoir qu'il n'y avait pas de quoi les garder dans un lieu adapté, maintenant, ils ne pourront plus le dire...
Perso, j'ai plusieurs fois entendu dire que des vitres avaient été brisées pour sauver des animaux, mais je n'en ai pas été témoin, ceci dit, petite précision utile :
PROTECTION DES ANIMAUX
EN DANGER
ENFERMES DANS LES VEHICULES STATIONNES EN PLEIN SOLEIL
Tout Agent ou Officier de Police Judiciaire, en applicationde l’article 283-5 I 3° du Code Rural modifié par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, peut procéder à l’ouverture forcée d’un véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal qui s’y trouve enfermé est en danger.
Les agents de la Police Municipale qui seraient amenés à constater de tels faits doivent faire appel à la Police Nationale ou à la Gendarmerie qui ont seuls qualité pour procéder à l’ouverture forcée d’un véhicule dans lequel se trouve l’animal en péril.
Une procédure pourra être diligentée à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de la personne qui l’a enfermé dans le véhicule stationné en plein soleil. L’infraction retenue pourra être selon les circonstances le délit d’actes de cruauté (521-1 du Code Pénal) ou la contravention de 5ème classe de mauvais traitement (R622-2 du Code Pénal).
L’urgence étant caractérisée, l’animal pourra faire l’objet d’un retrait par l’Officier ou l’Agent de Police Judiciaire de sa propre initiative. Il appartiendra ensuite au Procureur de la République, ou lorsqu’il est saisi, le Juge d’Instruction de confier l’animal à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction (99-1 du Code de Procédure Pénale)